J.O. 39 du 15 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 26 janvier 2007 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'un groupe de travail sur les médicaments du système cardiovasculaire et les médicaments indiqués dans la thrombose


NOR : SANM0720506S



Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à R. 5212-60 et D. 5321-7,

Décide :


Article 1


Il est créé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un groupe de travail sur les médicaments du système cardiovasculaire et les médicaments indiqués dans la thrombose chargé :

a) D'étudier les demandes d'autorisation de mise sur le marché ainsi que les modifications concernant les médicaments du système cardiovasculaire et les médicaments indiqués dans la thrombose et de préparer les avis de la commission mentionnée à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique sur ces demandes ;

b) De donner, à la demande du directeur général, un avis sur toute question relative à ces médicaments.

Article 2


Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont choisis :

1. Parmi les membres titulaires et suppléants de la commission mentionnée à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique ;

2. Parmi les experts figurant sur la liste prévue à l'article R. 5121-58 du code de la santé publique compétents en matière de médicaments du système cardiovasculaire et de médicaments indiqués dans la thrombose.

Article 3


Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 4


Par dérogation à l'article 2, le mandat des membres désignés lors de la constitution du groupe de travail prendra fin à la date du renouvellement de la commission prévue à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique.

Article 5


Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s'ils ont un lien direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 6


Les fonctions de membres de groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 5321-7 du code de la santé publique susvisé.

Article 7


La décision du 17 septembre 1997 portant création d'un groupe de travail sur les médicaments indiqués dans la thrombose et la décision DG no 2000-039 du 20 avril 2000 portant création du groupe de travail sur les médicaments du système cardiovasculaire sont abrogées.

Article 8


Le directeur de l'évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 2007.


J. Marimbert